Élections municipales et rupture conventionnelle d’un salarié
Un salarié informe son employeur de son élection aux fonctions d’adjoint au sein d’une commune de 18 815 habitants (2015).
Une convention de rupture conventionnelle est signée par les parties et homologuée tacitement par la DIRECCTE. Le contrat de travail prend fin.
Le salarié saisit ensuite la juridiction prud’homale d’une demande d’annulation de la rupture conventionnelle pour absence d’autorisation de la DIRECCTE alors qu’il bénéficiait, en tant qu’adjoint au maire, du statut de salarié protégé. Il sollicite également le règlement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de salaire pendant la période de protection et d’indemnité de préavis.
La Cour d’appel lui donne raison, la DIRECCTE n’ayant qu’homologué la convention et non pas préalablement autorisé la rupture conventionnelle. L’employeur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation juge que selon l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
La rupture conventionnelle de l’adjoint au maire de cette commune de 10 000 habitants au moins devait donc bien être autorisée préalablement par l’inspecteur du travail. Cette rupture conventionnelle est en conséquence frappée de nullité et produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 novembre 2020, n°19-11.865.
READ MORELoi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, publiée au JORF du 24 mars 2020, habilite le gouvernement a décréter l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois, et le Premier ministre à prendre des mesures restrictives des libertés publiques aux seules fins de garantir la santé publique.
Les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l’article L. 711-1 et au 1° de l’article L. 713-1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321-1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes peut être porteur de deux pouvoirs.
Un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier préservant la sécurité du vote peut être mis en œuvre dans des conditions fixées par décret pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Il ne peut y être recouru dans le cadre des scrutins dont la loi commande le caractère secret.
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi.
En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique, le Gouvernement est habilité à prendre des mesures ayant notamment pour objet :
– de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;
– de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;
– de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;
– de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
– de modifier, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties;
– d’adapter les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ;
…
Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est habilité à prendre toute mesure :
– adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent d’une décision de justice ;
– adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
– adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions ;
…
La loi comporte également des dispositions électorales. Synthétiquement, si le deuxième tour des élections locales, initialement prévu le 22 mars dernier, ne peut se tenir pour des motifs sanitaires avant la fin du mois de juin prochain, les électeurs seront convoqués par décret pour les deux tours de scrutin, qui auront lieu dans les trente jours qui précèdent l’achèvement des mandats qui auront été prolongés.
READ MORETransfert d’un salarié protégé vers le secteur public et licenciement
Aux termes de l’article L. 1224-3 du code du travail, relatif à la reprise, par une personne publique gestionnaire d’un service public administratif, d’une activité exercée jusque-là par une personne employant des salariés de droit privé :
« Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.
En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. »
Dans un dossier dont a eu à connaître le Conseil d’Etat le 6 juin 2018, une enseignante, déléguée du personnel d’une association, s’est vue proposer, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, un contrat de droit public par une personne publique.
Estimant que ce contrat apportait des modifications substantielles à son contrat de travail antérieur, elle a refusé de le signer.
La personne publique a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement, lequel a été autorisé.
Le tribunal administratif saisi a annulé cette décision au motif que l’inspecteur du travail n’était pas compétent pour connaître d’une telle demande d’autorisation. La cour administrative d’appel saisie a annulé ce jugement aux motifs qu’il n’appartenait pas à l’inspecteur du travail de contrôler, soit que le contrat proposé reprenait les clauses substantielles du contrat de l’intéressée avec l’association, soit que des dispositions légales ou les conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la fonction publique y faisaient obstacle, et rejeté la demande de l’enseignante.
Le Conseil d’Etat a considéré, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail, interprétées à la lumière de l’article 4 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 qu’elles transposent, que dans le cas où la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé résulte de son refus d’accepter le contrat qu’une personne publique lui propose en application dudit article L. 1224-3, cette rupture doit être regardée comme intervenant du fait de l’employeur.
Le Conseil d’Etat a ensuite rappelé que le licenciement, du fait de l’employeur, d’un salarié légalement investi de fonctions représentatives, ne doit pas être en rapport avec ces fonctions, dès lors qu’elles sont normalement exercées, ou avec l’appartenance syndicale de l’intéressé.
Il a ajouté que pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence.
Il en résulte, pour le Conseil d’Etat, que la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé, qui fait suite à son refus d’accepter le contrat qu’une personne publique lui propose en application des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail, est soumise à l’ensemble de la procédure prévue en cas de licenciement d’un salarié protégé et est, dès lors, subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative préalable.
A ce titre, il appartient à l’inspecteur du travail ou, le cas échéant, au ministre chargé du travail, saisi par la voie du recours hiérarchique, de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, que les conditions légales de cette rupture sont remplies, notamment le respect par le nouvel employeur public de son obligation de proposer au salarié une offre reprenant les clauses substantielles de son contrat antérieur sauf si des dispositions régissant l’emploi des agents publics ou les conditions générales de leur rémunération y font obstacle, d’autre part, que la mesure envisagée n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale et, enfin, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à ce que l’autorisation soit accordée.
CE, 6 juin 2018, n°391860
READ MOREMarché public : transfert conventionnel des contrats de travail et égalité de traitement des salariés
Marchés publics et transfert de contrat de travail
La Cour administrative d’appel de Nantes a récemment été conduite à faire application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail relatives aux effets d’un changement de titulaire d’un marché public sur les contrats de travail en cours (CAA Nantes 29 septembre 2017, n° 15NT03895).
Une entreprise de restauration collective et de vente de plats cuisiné avait embauché une salariée par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein. Dans le cadre d’un marché conclu avec un centre communal d’action sociale (CCAS), elle avait notamment en charge la livraison de repas auprès de personnes inscrites sur une liste fournie par ce dernier. Au terme d’une procédure d’appel d’offres, le marché a été attribué à un autre prestataire. Le titulaire sortant a souhaité transférer le contrat de travail de ladite salariée à l’opérateur économique entrant, sur le fondement des dispositions législatives précitées. La salariée détenant les mandats de membre titulaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de membre suppléant de la délégation unique du personnel, le titulaire sortant a sollicité l’inspecteur du travail qui lui a refusé l’autorisation de transfert.
La Cour rejette la requête du titulaire sortant tendant à l’annulation de cette décision de refus.