Intelligence Artificielle et Transparence : plus qu’une information, un devoir d’explication
Par un arrêt du 27 février 2025, n°C-203/22 , la CJUE définit les « informations utiles concernant la logique sous-jacente » d’une décision automatisée, y compris un profilage (tel qu’un scoring bancaire), auxquelles a droit d’accéder la personne concernée.
1. Les faits et la procédure
Dans cette affaire, une personne s’est vu refuser la conclusion ou la prolongation d’un contrat au motif que, selon une évaluation de son crédit par voie automatisée, elle ne présentait pas une solvabilité financière suffisante.
L’autorité publique de protection des données a enjoint au responsable du traitement de communiquer à cette personne des « informations utiles concernant la logique sous-jacente » à la prise de décision automatisée fondée sur les données à caractère personnel relatives à cette personne, en application de l’article 15, paragraphe 1, sous h), du RGPD.
Le responsable du traitement a contesté cette décision devant la juridiction administrative du pays en lui opposant en substance qu’elle n’avait pas à communiquer à cette personne d’informations supplémentaires à celles qui lui avaient déjà été fournies, en raison d’un secret d’affaires protégé.
La juridiction administrative a constaté que le responsable du traitement avait violé l’article précité en ne fournissant pas des informations utiles sur la logique sous-jacente à la prise de décision automatisée fondée sur les données à caractère personnel relatives à cette personne, ou, à tout le moins, en ne motivant pas de façon suffisante l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de fournir ces informations.
Elle a relevé en particulier que le responsable du traitement n’avait pas fourni à cette personne d’explications suffisantes lui permettant de comprendre comment avait été établi, la concernant, le pronostic sur la probabilité de son comportement futur (« score ») que cette entreprise lui avait communiqué avec la précision que, pour obtenir ce « score », certaines données sociodémographiques de cette personne avaient été « agrégées de manière équivalente ».
La demande d’exécution forcée de cette décision auprès de l’autorité d’exécution a été rejetée au motif que le responsable du traitement aurait suffisamment satisfait à son obligation d’information.
La juridiction administrative tenue de faire exécuter cette décision a dans un premier temps désigné un expert pour déterminer les actes concrets que le responsable du traitement était tenu d’accomplir et, dans un deuxième temps, décidé de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne.
2. La décision de la Cour
2.1
En cas de prise de décision automatisée, y compris un profilage, la personne concernée peut exiger du responsable du traitement, au titre des « informations utiles concernant la logique sous-jacente », que celui-ci lui explique, au moyen d’informations pertinentes et d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, la procédure et les principes concrètement appliqués pour exploiter, par la voie automatisée, les données à caractère personnel relatives à cette personne aux fins d’en obtenir un résultat déterminé, tel un profil de solvabilité.
La personne concernée doit en effet pouvoir vérifier les principes de licéité et d’exactitude des données et exercer notamment son droit de contester la décision automatisée. Elle doit donc pouvoir comprendre les informations communiquées par le responsable du traitement.
Ne saurait satisfaire à ces exigences ni la simple communication d’une formule mathématique complexe, telle qu’un algorithme, ni la description détaillée de toutes les étapes d’une prise de décision automatisée, dans la mesure où aucune de ces modalités ne constituerait une explication suffisamment concise et compréhensible.
Ainsi, les « informations utiles concernant la logique sous-jacente » à une prise de décision automatisée doivent décrire la procédure et les principes concrètement appliqués de telle manière que la personne concernée puisse comprendre lesquelles de ses données à caractère personnel ont été utilisées, et de quelle manière, lors de la prise de décision automatisée en cause, sans que la complexité des opérations à réaliser dans le cadre d’une prise de décision automatisée puisse libérer le responsable de traitement de son devoir d’explication.
Concernant spécifiquement un profilage, il pourrait notamment être considéré comme étant suffisamment transparent et intelligible le fait d’informer la personne concernée de la mesure dans laquelle une variation au niveau des données à caractère personnel prises en compte aurait conduit à un résultat différent.
2.2
Le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et doit être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité, dont le secret des affaires ou à la propriété intellectuelle, notamment au droit d’auteur protégeant le logiciel.
Dans l’hypothèse où le responsable du traitement considère que les informations à fournir à la personne concernée comportent des données de tiers protégées, notamment par des secrets d’affaires, ce responsable est tenu de communiquer ces informations prétendument protégées à l’autorité de contrôle ou à la juridiction compétentes, auxquelles il incombe de pondérer les droits et les intérêts en cause aux fins de déterminer l’étendue du droit d’accès de la personne concernée prévu à l’article 15 du RGPD.
CJUE, 27 février 2025, n°C-203/22
READ MORE
Marchés publics et hausse des prix de certaines matières premières
Nombre d’acheteurs publics sont aujourd’hui sollicités par les titulaires de marchés publics pour modifier, par avenant, le prix ou la formule de révision du prix initialement convenu, ou pour mettre en œuvre la théorie de l’imprévision.
Nul ne conteste les difficultés auxquelles sont aujourd’hui confrontés les opérateurs économiques, et les acheteurs publics pourraient être tentés d’accéder de bonne foi à leurs demandes.
Nombre des marchés en cause ayant été conclus au terme d’une mise en concurrence, leur modification est toutefois strictement encadrée par le code de la commande publique et les articles 432-14, 432-17, 321-1 et 321-9 4° du code pénal relatifs aux délits d’octroi d’avantage injustifié (délit de favoritisme) et de recel.
1 – L’impossible modification du prix définitif ou de la formule de révision du prix initialement convenu
Sauf clause de réexamen, le prix définitif convenu est en effet intangible (CE, 2 novembre 1975, n°93297), ainsi que la formule de révision du prix.
Le principe de l’intangibilité du prix et de la formule de révision du prix est fondé sur la force obligatoire de tout contrat et sur les règles de mise en concurrence, auxquelles porterait atteinte cette modification, « la forme et le régime des prix jouant un rôle déterminant dans l’établissement des offres » (QE, Fabrice VERDIER, n°49419, JOAN, 01 avril 2014).
Ainsi que le rappelle le Premier ministre dans la circulaire n°6338/SG du 30 mars 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières, l’article R. 2194-5 du code de la commande publique ne peut pas fonder, contrairement à ce que soutiennent certains opérateurs économiques, la modification du prix par voie d’avenant lorsque cette modification du prix n’est pas liée, autrement dit n’est pas la conséquence, d’une modification légale du périmètre, des quantités, des spécifications ou des conditions d’exécution du marché.
2 – La théorie de l’imprévision (CE, 30 mars 1916, n°59928 et article L.6 3° du code de la commande publique) et sa difficile mise en œuvre
Les opérateurs économiques peuvent toutefois solliciter de l’acheteur public l’indemnisation de charges extracontractuelles, lorsque l’augmentation du coût de revient des travaux, fournitures ou services entraîne un « bouleversement de l’économie du contrat ».
Le bouleversement doit être temporaire, après application le cas échéant de la formule de révision des prix, résulter de circonstances imprévisibles dans leur nature (CE, 12 juin 1987, n°30060) ou leur ampleur et être extérieur aux parties, ce qui est discutable lorsqu’aucune clause de révision des prix n’a été prévue ou a été mal rédigée.
Dès lors que le bouleversement serait définitif et irrésistible, l’opérateur économique pourrait solliciter la résiliation du marché sur le fondement de la force majeure (CE, 9 décembre 1932, n°89655).
Le juge administratif n’a pas fixé de seuil unique au-delà duquel le bouleversement serait acté. Dans la circulaire précitée, le Premier ministre retient un seuil de l’ordre de 7 %. Il ne serait pas erroné de prendre appui sur les seuils de 10 % pour les marchés de fournitures et de services et de 15 % pour les marchés de travaux, retenus à l’article R. 2194-8 du code de la commande publique.
La compensation n’est par ailleurs pas totale et revêt un caractère provisionnel, à valoir sur l’indemnité définitive, calculée au terme du marché.
L’indemnité ayant pour objet de couvrir des charges extracontractuelles, c’est-à-dire des charges non prises en compte lors de la remise de l’offre, elle ne couvre pas la marge pour aléa ou pour bénéfice, perdue.
Autrement dit, ce que l’acheteur public doit pouvoir apprécier, ce n’est pas tant la hausse du prix de vente des travaux, des fournitures ou des services, que celle du coût de revient de ces derniers.
Après analyse au cas par cas, l’acheteur public pourra proposer une indemnisation comprise entre 75 et 90 % de la charge extracontractuelle, laissant à l’opérateur économique la charge d’un aléa normal.
Les principes posés, la mise en œuvre suppose que l’acheteur public soit en capacité de procéder à l’analyse de la situation. Cela nécessite du titulaire du marché qu’il lui communique des données comptables analytiques, certifiées par un expert-comptable, établissant la structure du coût de revient des travaux, fournitures ou services, sur la base de laquelle a été établi le prix initial, son évolution mensuelle ou trimestrielle, le coût de revient de ces travaux, fournitures ou services, les marges pour risques et bénéfices initiales, et leur évolution mensuelle ou trimestrielle, nets de tout soutien public (État, Région, Département) pour les mêmes fins.
A défaut de production de ces pièces justificatives certifiées par un expert-comptable, l’acheteur public ne sera pas en capacité d’apprécier le bien-fondé de la demande d’indemnisation, et pourrait prendre une décision d’indemnisation irrégulière.
READ MORE
Élections municipales et rupture conventionnelle d’un salarié
Un salarié informe son employeur de son élection aux fonctions d’adjoint au sein d’une commune de 18 815 habitants (2015).
Une convention de rupture conventionnelle est signée par les parties et homologuée tacitement par la DIRECCTE. Le contrat de travail prend fin.
Le salarié saisit ensuite la juridiction prud’homale d’une demande d’annulation de la rupture conventionnelle pour absence d’autorisation de la DIRECCTE alors qu’il bénéficiait, en tant qu’adjoint au maire, du statut de salarié protégé. Il sollicite également le règlement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de salaire pendant la période de protection et d’indemnité de préavis.
La Cour d’appel lui donne raison, la DIRECCTE n’ayant qu’homologué la convention et non pas préalablement autorisé la rupture conventionnelle. L’employeur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation juge que selon l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
La rupture conventionnelle de l’adjoint au maire de cette commune de 10 000 habitants au moins devait donc bien être autorisée préalablement par l’inspecteur du travail. Cette rupture conventionnelle est en conséquence frappée de nullité et produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 novembre 2020, n°19-11.865.
READ MOREÉlections du 28 juin 2020 : mesures sanitaires
Le décret n°2020-743 du 17 juin 2020 prévoit que :
- l’accueil du public est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale prévues à l’article 1er du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
- chaque bureau de vote doit être équipé, soit d’un accès à un point d’eau où du savon est mis à disposition, soit de gel hydro-alcoolique.
- toute personne (et notamment donc les électeurs) présente dans un bureau de vote porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
L’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu’il soit retiré sur demande d’un membre du bureau de vote pour la stricte nécessité du contrôle de l’identité de l’électeur.
Cette obligation ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus prévues par le décret du 31 mai 2020 susvisé.
Un affichage rappelant l’obligation de port du masque et les mesures d’hygiène et de distanciation sociale dites «barrières» est mis en place à l’entrée du bureau de vote. - les membres du bureau de vote, les scrutateurs, les électeurs assistant au dépouillement et, le cas échéant, les candidats et leurs délégués ainsi que les membres des commissions de contrôle des opérations de vote et leurs délégués portent pendant toute la durée des opérations électorales un masque à usage sanitaire répondant aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
Élections du 28 juin 2020
Le décret n° 2020-742 du 17 juin 2020 prévoit que :
- les emplacements attribués à chaque candidat ou liste de candidats sont composés de deux panneaux électoraux ;
les candidats sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, de deux paires d’affiches d’un format maximal de 594 mm × 841 mm par emplacement prévu à l’article L. 51. - les listes de candidats dans les communes de 2 500 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon peuvent fournir à la commission de propagande une version dématérialisée de leur circulaire lorsqu’elles remettent les exemplaires imprimés selon la procédure prévue par l’article R. 38 du code électoral.
Si la circulaire est conforme aux prescriptions édictées pour l’élection, et que la version dématérialisée de cette circulaire est identique aux exemplaires imprimés remis, la commission de propagande transmet sans délai au préfet du département cette version dématérialisée aux fins de publication sur un service de communication au public en ligne. - après la signature de la liste d’émargement, la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu n’a plus lieu d’être estampillée par un autre assesseur.
- à leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif. - les demandes de procurations peuvent également être recueillies dans des lieux accueillant du public. Un arrêté du préfet définit ces lieux ainsi que les dates et les heures auxquelles les officiers et agents de police judiciaire ou les délégués des officiers de police judiciaire recueillent les demandes.
- la mention imprimée sur un bulletin de vote de la date du 22 mars 2020 n’entache pas de nullité ce bulletin.
READ MORE
Commande publique et mesures de soutien aux PME
Pour les marchés publics et les concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 18 juin 2020, l’ordonnance n°2020-738 du 17 juin 2020 prévoit que :
- les entreprises en redressement judiciaire ne peuvent être exclues, pour ce motif, de la procédure de passation des marchés et des contrats de concessions lorsqu’elles bénéficient d’un plan de redressement ; cette disposition est applicable jusqu’au 10 juillet 2021.
- les marchés globaux mentionnés à l’article L. 2171-1 du code de la commande publique doivent prévoir la part minimale de l’exécution du marché que le titulaire s’engage à confier directement ou indirectement à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part ne peut être inférieure à 10 % du montant prévisionnel du marché sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
L’acheteur tient compte, parmi les critères d’attribution du marché global, de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette disposition est applicable jusqu’au 10 juillet 2021. - lorsque la capacité économique et financière des opérateurs économiques nécessaire à l’exécution du marché ou du contrat de concession est appréciée au regard du chiffre d’affaires, l’acheteur ou l’autorité concédante ne tient pas compte de la baisse du chiffre d’affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s’imputent les conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Cette disposition est applicable jusqu’au 31 décembre 2023.
Ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique
READ MORE
Etat d’urgence sanitaire et responsabilité pénale des personnes physiques : rien de nouveau !
La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions a été publiée ce jour 12 mai 2020 au Journal officiel.
Dans le contexte très incertain de la lutte contre le covid-19, les sénateurs avaient souhaité clarifier le cadre juridique de la responsabilité pénale des personnes physiques, notamment des maires et des chefs d’entreprise, pour des faits non-intentionnels qu’ils pourraient commettre, indirectement à l’origine d’une contamination par exemple.
1. Le II de l’article 1 du projet de loi adopté par les sénateurs était ainsi amendé :
Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination, à moins que les faits n’aient été commis :
1° Intentionnellement ;
2° Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative prévus au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ;
3° Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
Dans le cas prévu au 2° du présent II, les troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal sont applicables.
2. Le Gouvernement n’était pas favorable à ce texte dérogatoire au droit commun, défini par l’article 121-3 du code pénal, issu de la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000, dite « Fauchon » :
Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.
Le Gouvernement considérait en premier lieu que le texte proposé par les sénateurs tendait à supprimer la faute caractérisée de l’article 121-3 du code pénal, ce qui pouvait donner l’impression que les décideurs publics seraient irresponsables.
Le Gouvernement craignait en deuxième lieu une rupture d’égalité d’égalité des citoyens devant la loi selon que les faits incriminés, liés à l’épidémie, étaient commis avant ou pendant l’état d’urgence sanitaire.
En troisième lieu, le Gouvernement considérait que cette rédaction pouvait conduire à poursuivre un préfet pour imprudence ou négligence, alors qu’un maire ne pourrait l’être qu’en cas de violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative.
3. L’Assemblée nationale avait pour sa part adopté le texte suivant :
Avant le dernier alinéa de l’article 121-3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, il est tenu compte, en cas de catastrophe sanitaire, de l’état des connaissances scientifiques au moment des faits.
Mais comment définir l’état des connaissances scientifiques ?
4. La commission mixte paritaire a finalement rédigé le texte suivant, adopté par le Parlement :
Le chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
Art. L. 3136-2. – L’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur.
Cette rédaction ne me semble pas apporter de garanties supplémentaires pour ces derniers, du moins quant à l’application des alinéas 3 et 4 de l’article 121-3 du code pénal, qui intègrent déjà cette obligation d’appréciation in concreto pour le juge.
C’est d’ailleurs ce qu’a jugé le Conseil constitutionnel au point 13 de sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 :
13. Les dispositions contestées ne diffèrent donc pas de celles de droit commun et s’appliquent de la même manière à toute personne ayant commis un fait susceptible de constituer une faute pénale non intentionnelle dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire. Dès lors, elles ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi pénale. Elles ne sont pas non plus entachées d’incompétence négative. Dans la mesure où elles ne contreviennent à aucune autre exigence constitutionnelle, elles sont donc conformes à la Constitution.
READ MOREOrdonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction pendant la période d’urgence sanitaire
L’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction pendant la période d’urgence sanitaire, modifie l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
Afin d’éviter qu’une purge trop tardive des délais de recours contre les autorisations de construire paralyse le secteur de la construction et constitue un frein important à la relance de l’économie, le terme de la période de suspension des délais de recours est fixé au 23 mai 2020, toujours avec un minimum de sept jours pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction.
Pour les mêmes motifs, les délais d’instruction des demandes d’autorisation, de certificats d’urbanisme, des déclarations préalables ainsi que les procédures de récolement reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020.
Les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une autorisation d’urbanisme, relèvent de ces mêmes dispositions et reprennent donc leur cours à compter du 24 mai 2020.
Le régime du retrait d’une autorisation d’urbanisme relève également de ces mêmes dispositions, et non plus de celui de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 précitée.
Les délais d’exercice du droit de préemption impartis pour répondre à une déclaration d’intention d’aliéner reprennent également leur cours à compter du 24 mai 2020.
READ MORERTT et congés payés dans la fonction publique d’Etat et territoriale
Par une ordonnance n°440150 du 27 avril 2020, je juge des référés du Conseil d’État a rejeté la requête de la Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière d’ordonner la suspension de l’exécution de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire.
Il a considéré que l’article 11 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, et plus particulièrement le 1° du I de cet article, habilite le Gouvernement, s’agissant de la fonction publique, à prendre toute mesure permettant d’imposer ou de modifier unilatéralement, y compris de manière rétroactive, les dates des jours de réduction du temps de travail et non les dates des congés annuels.
Si l’article 34 de la Constitution donne compétence au seul législateur pour fixer les règles concernant » les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat (…) » et qu’il lui appartient ainsi d’instituer les différents droits à congés des fonctionnaires civils et militaires de l’État, ne relèvent pas de sa compétence à ce titre les autres éléments du régime de ces congés, en particulier les périodes au cours desquelles les congés annuels peuvent être pris ainsi que la possibilité de ne pas tenir compte, à cet égard, en particulier en raison des nécessités du service, des demandes des agents. Le Président de la République était dès lors compétent, sans habilitation préalable du législateur, pour fixer les règles litigieuses, en faisant obligation aux agents de prendre des jours de congés pendant une période déterminée, cette période débutant le lendemain de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Les dispositions de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lesquelles les autorisations d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, ne pouvaient enfin être utilement invoquées, dès lors que les règles litigieuses ont pour seul effet de rendre possible la transformation en jours de congés des jours d’autorisation spéciale d’absence dont bénéficient, en raison de l’épidémie, les agents.
READ MOREOrdonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 : adaptation de certaines règles relatives à la publicité extérieure, aux contrats de la commande publique, aux conventions d’occupation du domaine public et aux avances budgétaires aux syndicats de communes et syndicats mixtes
L’article 16 de l’ordonnance n°2020-460 entrée en vigueur le 23 avril 2020, donne la faculté aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon ayant choisi d’instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 d’adopter, par une délibération prise avant le 1er septembre 2020, un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l’année 2020. Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d’une même commune, d’un même établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon.
L’article 20 prévoit que, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat, lorsque l’exécution d’une concession est suspendue par décision du concédant ou lorsque cette suspension résulte d’une mesure de police administrative, tout versement d’une somme au concédant est suspendu ; si la situation de l’opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des sommes dues par le concédant peut lui être versée. A l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires.
Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d’exploitation de l’activité de l’occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne peut excéder le 24 juillet 2020. A l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires.
Les projets d’avenants aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % sont dispensés, respectivement, de l’avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 1411-5 du même code et de celui de la commission d’appel d’offres.
L’article 22 permet aux syndicats à contributions fiscalisées de percevoir des avances de fiscalité avant le vote de leur budget.
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes désignés à l’article 1609 quater du code général des impôts qui ont en effet décidé, pour l’exercice 2019, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l’article 1379 du même code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées reçoivent jusqu’à l’adoption de leur budget pour l’exercice 2020 des avances mensuelles correspondant à un douzième du montant total de ces impositions tel que voté dans leur budget pour l’exercice 2019.
Ces avances sont calculées en tenant compte de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 23 avril 2020. Le cas échéant, une régularisation des avances est effectuée à la suite du vote du budget des syndicats pour l’exercice 2020 dans les conditions suivantes :
1° Si le comité syndical décide, lors du vote du budget pour l’exercice 2020, de ne plus lever des impositions dans les conditions prévues à l’article 1609 quater du code général des impôts ou si les communes associées, en application de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, s’opposent à la mise en recouvrement de ces impôts, le syndicat doit alors reverser les sommes qui lui ont été versées en 2020 au titre des avances mensuelles ;
2° Si les avances d’imposition mensuelles versées en 2020 excèdent le montant total des impositions prévu dans le budget voté pour l’exercice 2020, le syndicat doit alors reverser cet excédent.