Marchés publics de transport et hausse du prix des carburants : l’indemnisation n’est pas automatique !
A défaut de clause de réexamen des prix, les prix et les formules de révision des prix dans un marché public sont intangibles et ne peuvent être modifiés par avenant.
La modification des prix et du montant d’un marché public ne peut résulter que de la modification du périmètre, des spécifications ou des conditions d’exécution du marché, conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et R.2194-1 et suivants du code de la commande publique.
Face à une flambée des prix du carburant, la première démarche est d’appliquer la formule de révision des prix. Dans la mesure où elle ne donnerait pas satisfaction dans ses effets (niveau de la compensation, temporalité), les parties peuvent étudier la mise en œuvre de la théorie de l’imprévision. L’application n’est pas automatique.
Lorsque les conditions de mise en œuvre de cette théorie sont réunies, elle se traduit par une indemnité temporaire et provisionnelle qui laisse généralement, mais pas automatiquement, à la charge du titulaire, 10 % du montant des charges consécutives à la hausse des prix des carburants, non prises en compte par la formule de révision. Elle n’a pas vocation à indemniser la marge perdue.
Après avoir pris en compte l’incidence de la révision contractuelle des prix, l’équilibre du contrat doit être bouleversé.
L’analyse est effectuée au cas par cas, sur la base de pièces justificatives, de préférence certifiées par un expert-comptable pour éviter toute discussion, comparant les données économiques propres au titulaire lors de l’établissement des prix (structure et coûts de revient, marges pour aléas et risques, marge bénéficiaire) et celles dues à la hausse des prix des carburants affectant donc substantiellement les coûts de revient de la prestation.
Bien entendu, les aides de l’État résultant du décret n° 2022-511 du 8 avril 2022 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier devront être déduites !
READ MOREAction directe du voiturier (article L.132-8 du code de commerce) et juridiction compétente
Lorsque l’action directe introduite par le voiturier à l’encontre d’une personne de droit public, donneur d’ordre initial, concerne l’exécution d’un marché public, lequel a le caractère d’un contrat administratif, le litige tendant au paiement des prestations de transport qu’il a effectuées relève de la compétence du juge administratif (Tribunal des Conflits, 19 novembre 2012, n° C3874).
En revanche, lorsque le voiturier intente l’action contre une personne de droit public destinataire de matériaux livrés sur un chantier, que le contrat de transport n’a pas pour objet l’exécution d’un service public, qu’il ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et qu’il n’associe pas le transporteur à une opération de travaux publics, le contrat est un contrat de droit privé et l’action formée par le voiturier à l’égard de la personne publique ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire (Tribunal des Conflits, 9 décembre 2019, n°C4164).
READ MOREResponsabilité du transporteur routier de marchandises pour retard de livraison
1. Les faits
La société Metracom a confié à la société DHL express France le transport d’un colis contenant un dossier de candidature à un appel d’offres.
Le colis ayant été livré en retard, la candidature de la société Metracom a été rejetée.
Cette dernière a assigné la société DHL express France en paiement de dommages-intérêts en raison de la perte de l’appel d’offres et des marchés à venir.
Le Tribunal de commerce saisi donne gain de cause à la société Metracom mais, par un arrêt du 29 novembre 2016, la Cour d’appel de Versailles, après avoir déclaré la CMR applicable, infirme ce jugement et déboute la société Metracom aux motifs que la responsabilité du transporteur n’est pas établie en l’absence de faute inexcusable et du fait des conditions générales de transport figurant au dos de la lettre de voiture selon lesquelles il n’est tenu par l’article 6 « [qu’] aux seules pertes directes et à l’intérieur des limites par kilo/livre » et ne garantit pas, selon l’article 9, les « préjudices causés du fait d’un retard dans la livraison de l’envoi ».
2. La décision
La Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme l’application de la CMR et juge que la Cour d’appel de Versailles a légalement justifié d’écarter la faute inexcusable aux motifs qu’il ne pouvait être déduit, ni du retard dans la livraison, ni du défaut de demande d’instruction complémentaire en cours de livraison, la preuve de cette faute.
En revanche, au visa des articles 41, alinéa 1 (nullité d’une stipulation dérogeant à la CMR), et 23, alinéa 5 (indemnisation du préjudice prouvé résultant d’un retard, dans la limite du prix du transport) de la CMR, elle considère qu’une clause contractuelle qui exonère le transporteur de toute responsabilité pour retard est nulle.
Cass., com., 9 mai 2018, n° 17-13030
READ MOREMarchés publics et transfert de contrat de travail
La Cour administrative d’appel de Nantes a récemment été conduite à faire application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail relatives aux effets d’un changement de titulaire d’un marché public sur les contrats de travail en cours (CAA Nantes 29 septembre 2017, n° 15NT03895).
Une entreprise de restauration collective et de vente de plats cuisiné avait embauché une salariée par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein. Dans le cadre d’un marché conclu avec un centre communal d’action sociale (CCAS), elle avait notamment en charge la livraison de repas auprès de personnes inscrites sur une liste fournie par ce dernier. Au terme d’une procédure d’appel d’offres, le marché a été attribué à un autre prestataire. Le titulaire sortant a souhaité transférer le contrat de travail de ladite salariée à l’opérateur économique entrant, sur le fondement des dispositions législatives précitées. La salariée détenant les mandats de membre titulaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de membre suppléant de la délégation unique du personnel, le titulaire sortant a sollicité l’inspecteur du travail qui lui a refusé l’autorisation de transfert.
La Cour rejette la requête du titulaire sortant tendant à l’annulation de cette décision de refus.
Détachement de travailleurs salariés
Le Premier ministre, sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a signé le 5 mai dernier un décret n°2017-825 relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales.
Il entre entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Il renforce les obligations des maîtres d’ouvrages et des donneurs d’ordre publics ou privés lorsque ceux-ci ont recours à une prestation de services internationale.
Il détermine les conditions, modalités ou caractéristiques :
- de mise en jeu de la responsabilité du maître d’ouvrage sur toute sa chaîne de sous-traitance en matière de respect de l’obligation de déclaration préalable du détachement par son sous-traitant établi à l’étranger ;
- selon lesquelles est mise en œuvre la suspension de la prestation de services en cas de non-déclaration de détachement ;
- selon lesquelles l’entreprise utilisatrice établie à l’étranger déclare avoir informé l’entreprise de travail temporaire également établie à l’étranger du détachement en France d’un ou plusieurs salariés de cette dernière ;
- du document d’information devant être remis au salarié détaché en même temps que sa carte d’identification professionnelle dans le BTP, ainsi que les informations devant figurer sur les déclarations préalables de détachement.
Il précise les modalités :
- de la déclaration par le maître d’ouvrage d’un accident du travail d’un salarié détaché ;
- de l’obligation d’affichage sur les chantiers mise à la charge du maître d’ouvrage ;
- d’application de la sanction de cessation d’activité d’une entreprise sur un chantier autre que celui sur lequel l’infraction a été commise.
Enfin, dans le secteur des transports, le décret apporte plusieurs précisions et adaptations quant aux formalités et obligations applicables dans le cadre du détachement de salariés.
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