Élections du 28 juin 2020 : mesures sanitaires
Le décret n°2020-743 du 17 juin 2020 prévoit que :
- l’accueil du public est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale prévues à l’article 1er du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
- chaque bureau de vote doit être équipé, soit d’un accès à un point d’eau où du savon est mis à disposition, soit de gel hydro-alcoolique.
- toute personne (et notamment donc les électeurs) présente dans un bureau de vote porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
L’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu’il soit retiré sur demande d’un membre du bureau de vote pour la stricte nécessité du contrôle de l’identité de l’électeur.
Cette obligation ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus prévues par le décret du 31 mai 2020 susvisé.
Un affichage rappelant l’obligation de port du masque et les mesures d’hygiène et de distanciation sociale dites «barrières» est mis en place à l’entrée du bureau de vote. - les membres du bureau de vote, les scrutateurs, les électeurs assistant au dépouillement et, le cas échéant, les candidats et leurs délégués ainsi que les membres des commissions de contrôle des opérations de vote et leurs délégués portent pendant toute la durée des opérations électorales un masque à usage sanitaire répondant aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
Élections du 28 juin 2020
Le décret n° 2020-742 du 17 juin 2020 prévoit que :
- les emplacements attribués à chaque candidat ou liste de candidats sont composés de deux panneaux électoraux ;
les candidats sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, de deux paires d’affiches d’un format maximal de 594 mm × 841 mm par emplacement prévu à l’article L. 51. - les listes de candidats dans les communes de 2 500 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon peuvent fournir à la commission de propagande une version dématérialisée de leur circulaire lorsqu’elles remettent les exemplaires imprimés selon la procédure prévue par l’article R. 38 du code électoral.
Si la circulaire est conforme aux prescriptions édictées pour l’élection, et que la version dématérialisée de cette circulaire est identique aux exemplaires imprimés remis, la commission de propagande transmet sans délai au préfet du département cette version dématérialisée aux fins de publication sur un service de communication au public en ligne. - après la signature de la liste d’émargement, la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu n’a plus lieu d’être estampillée par un autre assesseur.
- à leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif. - les demandes de procurations peuvent également être recueillies dans des lieux accueillant du public. Un arrêté du préfet définit ces lieux ainsi que les dates et les heures auxquelles les officiers et agents de police judiciaire ou les délégués des officiers de police judiciaire recueillent les demandes.
- la mention imprimée sur un bulletin de vote de la date du 22 mars 2020 n’entache pas de nullité ce bulletin.
READ MORE
Commande publique et mesures de soutien aux PME
Pour les marchés publics et les concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 18 juin 2020, l’ordonnance n°2020-738 du 17 juin 2020 prévoit que :
- les entreprises en redressement judiciaire ne peuvent être exclues, pour ce motif, de la procédure de passation des marchés et des contrats de concessions lorsqu’elles bénéficient d’un plan de redressement ; cette disposition est applicable jusqu’au 10 juillet 2021.
- les marchés globaux mentionnés à l’article L. 2171-1 du code de la commande publique doivent prévoir la part minimale de l’exécution du marché que le titulaire s’engage à confier directement ou indirectement à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part ne peut être inférieure à 10 % du montant prévisionnel du marché sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
L’acheteur tient compte, parmi les critères d’attribution du marché global, de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette disposition est applicable jusqu’au 10 juillet 2021. - lorsque la capacité économique et financière des opérateurs économiques nécessaire à l’exécution du marché ou du contrat de concession est appréciée au regard du chiffre d’affaires, l’acheteur ou l’autorité concédante ne tient pas compte de la baisse du chiffre d’affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s’imputent les conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Cette disposition est applicable jusqu’au 31 décembre 2023.
Ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique
READ MORE