Réussir le déconfinement

J’ai regardé le 28 avril dernier la déclaration du Premier ministre devant l’Assemblée nationale, relative à la stratégie nationale du plan de déconfinement dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, et les interventions qui ont suivi.

Nous ne pouvons pas demeurer confinés indéfiniment, au risque de donner le coup de grâce à notre économie. Ce n’est que parce que nous travaillons, que nos productions, nos connaissances, nos savoir-faire répondent à un besoin et que nous les échangeons, que nous pouvons financer nos besoins individuels et collectifs.

Les députés qui ont succédé au Premier ministre ont exprimé la diversité de nos points de vue, de nos intérêts ; nos contradictions aussi.

Certains d’entre nous veulent pouvoir aller et venir librement, d’autres, travailler, sauver leur emploi. Personne, je l’espère, ne souhaite être contaminé par le Covid-19, ni transmettre le virus à autrui.

J’entends et lis des critiques sur l’intervention du Premier ministre. D’aucuns auraient aimé que le plan soit plus détaillé, plus précis. D’autres, au contraire, qu’il laisse davantage de liberté aux différents acteurs.

Une loi, des décrets et des arrêtés, déclineront la stratégie exposée. Par nature ces textes ont une portée générale et ne peuvent appréhender telle ou telle situation particulière, d’autant plus que les effets du virus demeurent encore dans une large mesure, inconnus.

Nous chérissons la liberté mais, quand le cadre légal ne fixe que des grands principes et laisse aux acteurs le choix des moyens pour satisfaire à ces obligations, nous demandons à ce que les règles soient plus précises, plus encadrantes !

Ainsi se vérifie la maxime de George Bernard Shaw, « Liberté implique responsabilité, c’est là pourquoi la plupart des hommes la redoutent. »

Les droits des uns sont en effet les obligations des autres.

Le cadre défini par le Premier ministre me paraît clair : se protéger et protéger les autres. Notre solidarité, notre créativité, notre inventivité, …, en un mot, notre liberté, peut s’épanouir entre ces deux bornes et notamment pour permettre à chacun d’entre nous de disposer des moyens de protection.

J’ai apprécié, entre autres, ces propos de M. Gilles LE GENDRE, Président du groupe des députés La République En Marche :

« Le déconfinement est en quelque sorte le laboratoire de l’après. Qu’il réussisse, et tout redevient possible : la France recouvrera le droit de l’espérance. Qu’il échoue en tout ou partie, et nos chances s’éloigneraient d’effacer les stigmates de ce choc d’une violence sans précédent.

En réalité, le déconfinement constitue un double défi : un défi pour les Français et un défi pur notre démocratie.

Pour les Français, c’est le défi de la responsabilité. « Rien n’est solitaire, tout est solidaire », écrivait Victor Hugo. Tel est le paradoxe apparent du confinement et peut-être le seul bénéfice de cette crise : aujourd’hui plus que jamais, alors que des dizaines de millions de Français sont confinés, nous mesurons la valeur inestimable du lien humain et notre besoin de faire société.

Depuis deux mois, les solidarités, grandes ou petites, spectaculaires ou discrètes, organisées ou spontanées, réveillent un capital de générosité, une capacité de résilience, un désir de sens dans notre pays. Ceux-ci ont toujours existé, mais la course effrénée de l’existence et la croyance à un progrès éternel nous privaient trop souvent de les exprimer avec toute leur force. La course brutalement stoppée et le progrès gravement mis en doute, nous voici contraints de revisiter l’essentiel : les conditions de notre survie et les valeurs qui nous unissent.

(…).

Le confinement était une discipline exigeante, mais finalement assez simple : sauf exceptions, essentielles, pour soigner les Français ou assurer leur vie quotidienne, nous étions tous invités à rester chez nous. Le déconfinement sera autrement complexe. Son succès repose sur la responsabilité individuelle. En l’absence de remède et de vaccin, chacun d’entre nous devient le seul agent antiviral efficace contre une seconde vague de l’épidémie, qui serait probablement encore plus dévastatrice. »

L’article 1240 de notre code civil traduit en ces termes cette responsabilité : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Nous voulons être libres. Soyons responsables, tous, chacun à son niveau. Protégeons-nous. Protégeons les autres.

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Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 : adaptation de certaines règles relatives à la publicité extérieure, aux contrats de la commande publique, aux conventions d’occupation du domaine public et aux avances budgétaires aux syndicats de communes et syndicats mixtes

L’article 16 de l’ordonnance n°2020-460 entrée en vigueur le 23 avril 2020, donne la faculté aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon ayant choisi d’instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 d’adopter, par une délibération prise avant le 1er septembre 2020, un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l’année 2020. Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d’une même commune, d’un même établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon.

L’article 20 prévoit que, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat, lorsque l’exécution d’une concession est suspendue par décision du concédant ou lorsque cette suspension résulte d’une mesure de police administrative, tout versement d’une somme au concédant est suspendu ; si la situation de l’opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des sommes dues par le concédant peut lui être versée. A l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires.

Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d’exploitation de l’activité de l’occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne peut excéder le 24 juillet 2020. A l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires.

Les projets d’avenants aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % sont dispensés, respectivement, de l’avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 1411-5 du même code et de celui de la commission d’appel d’offres.

L’article 22 permet aux syndicats à contributions fiscalisées de percevoir des avances de fiscalité avant le vote de leur budget.

Les syndicats de communes et les syndicats mixtes désignés à l’article 1609 quater du code général des impôts qui ont en effet décidé, pour l’exercice 2019, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l’article 1379 du même code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées reçoivent jusqu’à l’adoption de leur budget pour l’exercice 2020 des avances mensuelles correspondant à un douzième du montant total de ces impositions tel que voté dans leur budget pour l’exercice 2019.
Ces avances sont calculées en tenant compte de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 23 avril 2020. Le cas échéant, une régularisation des avances est effectuée à la suite du vote du budget des syndicats pour l’exercice 2020 dans les conditions suivantes :
1° Si le comité syndical décide, lors du vote du budget pour l’exercice 2020, de ne plus lever des impositions dans les conditions prévues à l’article 1609 quater du code général des impôts ou si les communes associées, en application de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, s’opposent à la mise en recouvrement de ces impôts, le syndicat doit alors reverser les sommes qui lui ont été versées en 2020 au titre des avances mensuelles ;
2° Si les avances d’imposition mensuelles versées en 2020 excèdent le montant total des impositions prévu dans le budget voté pour l’exercice 2020, le syndicat doit alors reverser cet excédent.

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Port obligatoire d’un masque sur le territoire communal : le point de vue du juge des référés du Conseil d’Etat

A la demande de la Ligue des droits de l’homme, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait ordonné le 9 avril 2020 la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 avril 2020 par lequel le maire de Sceaux avait subordonné les déplacements dans l’espace public des personnes de plus de dix ans au port d’un dispositif de protection buccal et nasal.

La commune de Sceaux demandait au juge des référés du Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance et de rejeter la demande présentée par la Ligue des droits de l’homme devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il ressort de l’ordonnance n° 440057 du 17 avril 2020 du juge des référés du Conseil d’Etat que :

  • saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; la liberté d’aller et venir et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, qui implique en particulier qu’il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public ou le respect des droits d’autrui, constituent des libertés fondamentales ;
  • le législateur a institué une police spéciale donnant au Premier ministre, au ministre chargé de la santé et au représentant de l’Etat dans les départements la compétence pour édicter, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l’épidémie de covid-19, en vue, notamment, d’assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation ;
  • le maire, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, est habilité pour prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. Le maire peut, le cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat, notamment en interdisant, au vu des circonstances locales, l’accès à des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements;
  • en revanche, la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat ;
  • ni la démographie de la commune de Sceaux ni la concentration de ses commerces de première nécessité dans un espace réduit, ne sauraient être regardées comme caractérisant des raisons impérieuses liées à des circonstances locales propres à celle-ci et qui exigeraient que soit prononcée sur son territoire, en vue de lutter contre l’épidémie de covid-19, une interdiction de se déplacer sans port d’un masque de protection. L’édiction, par un maire, d’une telle interdiction, à une date où l’Etat est, en raison d’un contexte qui demeure très contraint, amené à fixer des règles nationales précises sur les conditions d’utilisation des masques chirurgicaux et FFP2 et à ne pas imposer, de manière générale, le port d’autres types de masques de protection, est susceptible de nuire à la cohérence des mesures prises, dans l’intérêt de la santé publique, par les autorités sanitaires compétentes. En laissant entendre qu’une protection couvrant la bouche et le nez peut constituer une protection efficace, quel que soit le procédé utilisé, l’arrêté est de nature à induire en erreur les personnes concernées et à introduire de la confusion dans les messages délivrés à la population par ces autorités ; les conditions n’étaient donc manifestement pas réunies selon le juge des référés du Conseil d’Etat pour que le maire de Sceaux puisse légalement édicter une telle interdiction sur le fondement de son pouvoir de police générale, quand bien même la commune aurait mis en œuvre diverses mesures pour que tous ses habitants puissent, à terme rapproché, disposer d’un masque de protection, dès lors que l’arrêté contesté est susceptible de concerner des personnes ne résidant pas dans la commune mais devant s’y déplacer ;
  • l’arrêté contesté portant une atteinte immédiate à la liberté d’aller et venir et à la liberté personnelle des personnes appelées à se déplacer sur le territoire de la commune de Sceaux et aucun intérêt public suffisant ne s’attachant à son maintien, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est, par suite, remplie et la requête de la commune de Sceaux rejetée.
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A quelles conditions, un maire peut-il imposer le port d’un masque sur le territoire communal ?

Dans une ordonnance du 9 avril 2020, le juge des référés « liberté » du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu un arrêté municipal qui obligeait la population âgée de plus de dix ans à porter un « dispositif nasal ou buccal » pour se déplacer dans l’espace public communal.

Au titre de ses pouvoirs de police administrative dite « générale », le maire peut édicter des mesures plus contraignantes que celles prises par le Premier ministre et le ministre chargé de la santé, pour assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, notamment en cas d’épidémie et compte tenu du contexte local. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux, comme la liberté d’aller et venir, la liberté de réunion ou encore la liberté d’exercice d’une profession doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent (…). Le maire a toutefois l’obligation d’adopter des mesures plus sévères lorsque les circonstances locales le justifient et qu’elles sont nécessaires (CE, Ord. réf., 22 mars 2020, n°439674).

Autrement dit, en cas de circonstances locales particulières, le maire doit trouver le point d’équilibre entre la sécurité sanitaire de la population et les libertés individuelles.

En l’espèce, le juge des référés « liberté » du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu’aucune circonstance particulière propre à la Ville de Sceaux, et notamment pas la proportion de 25 % de personnes de plus de soixante-cinq ans dans la population, aucun trouble à l’ordre public, pouvaient justifier l’arrêté municipal.

A mon sens, il est peu probable que des maires puissent obliger leurs administrés à porter un masque, outre la difficulté de s’en procurer !

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