Le non respect du délai d’exécution d’un marché public peut coûter très cher

Le juge administratif peut, sur demande, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant d’un contrat si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché.
Dans une affaire dont a eu à connaître dernièrement la Cour administrative d’appel de Lyon, les magistrats ont cependant considéré qu’au vu notamment de ce que la réalisation effective des travaux avait été constatée six mois après l’échéance contractuelle du marché dont la durée était de 12 mois, et de ce que le retard dans l’exécution des travaux avait été constamment rappelé au titulaire du marché dans les comptes-rendus de réunion de chantier notamment, la somme de 55 459,10 euros, qui correspond à 48 % du prix du marché, n’était pas manifestement excessive au regard des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’exécution du marché (CAA, Lyon, 22 juin 2017, n°15LY01307).
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Le contrat, rien que le contrat !

Dans un arrêt du 25 avril dernier, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que le titulaire d’un marché de prestations de maintenance et de réparation d’ascenseurs, n’ayant pas respecté les dispositions prévues au CCAP pour l’établissement des décomptes, ne pouvait prétendre au versement d’une somme de 111 957,11 euros qu’il sollicitait !

Les copies de factures et « historique détaillé » des prestations, mentionnant la date, l’heure du début et de l’achèvement de chaque intervention, l’équipement objet de l’intervention, ainsi que le nom du technicien l’ayant réalisée, ont été insuffisants à établir la réalité du service fait aux yeux de la Cour et ne respectaient pas les dispositions contractuelles, lesquelles prévoyaient l’établissement contradictoire des justificatifs avec les services compétents de l’acheteur.

La circonstance que ce dernier n’ait jamais contesté, avant la naissance du litige, le service fait réalisé par le prestataire avant de procéder au règlement des factures qui lui étaient présentées, et qu’il ne lui ait jamais adressé de mise en demeure ni appliqué de pénalités, a été sans effet sur l’opposabilité des stipulations contractuelles, librement consenties par les parties, qui n’y ont pas renoncé, et que l’acheteur était  fondé à mettre en œuvre sans méconnaître le principe de loyauté des relations contractuelles.

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